Le droit aux origines : de l’adoption à la PMA

Compte-rendu des conférences de Dominique Mehl et Catherine Fussinger s’inscrivant dans le cadre d’une série de conférences organisées par l’Université de Lausanne et le Centre Hospitalier Universitaire Vaudois autour du sujet du droit aux origines.

Conférences de Dominique Mehl et Catherine Fussinger

Compte-rendu par Nathan Coudray

Ces conférences s’inscrivent dans le cadre d’une série de conférences organisées par l’Université de Lausanne et du Centre Hospitalier Universitaire Vaudois autour du sujet du droit aux origines.

Dominique Mehl

Dominique Mehl est sociologue au CNRS et membres émérites du Centre d’étude des mouvements sociaux de l’École des hautes études en sciences sociales (EHESS). La conférencière s’est beaucoup intéressée aux mouvements sociaux et à leurs relations avec des domaines tels que la santé, les médias ou la bioéthique notamment. Elle est l’autrice de nombreux ouvrages sur la procréation médicalement assistée (PMA) et en fait l’analyse depuis son intégration dans la loi française en 1994.

Dons de gamètes : anonymat et droit aux origines dans la loi de bioéthique française

La première loi sur la PMA en France constitue un tournant majeur en la matière. Cette loi a suscité de nombreux débats. En 1994, avec l’adoption de la loi de bioéthique, le principe d’anonymat du donneur est devenu central. Ni les donneurs, ni les receveurs ne peuvent se connaître, et les enfants issus du don ne peuvent rien savoir sur leur origine génétique. Cet anonymat, autant pour les donneurs que pour les receveurs, a suscité de nombreux débat avant et après l’adoption de la loi. Depuis 2020, ce principe fondateur est sur le point de changer avec l’arrivée d’une révision de la loi de bioéthique. Pour en comprendre les enjeux, Dominique Mehl met en avant plusieurs arguments qui avaient été mobilisés en 1994 pour justifier cet anonymat : 

Le premier argument repose sur le fait que la stérilité, critère essentiel pour bénéficier d’une procréation médicalement assistée légalement, est une affaire personnelle et ne doit pas être divulguée à son entourage ou à des tiers. Ainsi secret et anonymat sont très liés et tout cela relève d’une affaire de famille qui, elle seule, peut décider de divulguer cette information.

Le second argument est que le gamète n’est rien d’autre qu’une cellule corporelle qui pourrait être transféré dans n’importe quel corps et qui ne dispose d’aucune potentialité propre s’il n’est pas investi dans un projet parental. Ce n’est qu’un simple élément du corps humain.

Ainsi, et comme troisième argument, la conférencière met en avant que c’est le seul le projet des parents receveurs qui donne un futur et une compétence procréative à ce gamète. 

Enfin, comme dernier argument, Dominique Mehl justifie l’anonymat par l’importance de ne pas différencier une famille qui a eu recours à une PMA ou une autre famille. Le mode d’entrée au monde ne doit pas devenir un critère identifiable.

Cette doctrine de l’anonymat, que ce soit avant ou après la loi de 1994, est toujours contestée. Les arguments à l’encontre de celui-ci sont notamment que le gamète n’est pas une cellule neutre comparable à une autre mais est porteur d’hérédité, de culture parfois ou de maladies. Elle souligne cependant que bien que ces personnes soient contre l’anonymat, jamais celles-ci n’ont remis en cause officiellement l’attribution de la parentalité aux parents receveurs.

Cela reste toutefois un sujet contesté et débattu et de nombreuses questions sur cette loi restent en suspens. Faudrait-il intégrer le ou la donneur·euse dans le cadre familial une fois son identité connue ? Pourrait-il avoir un statut officiel ?

Néanmoins, la conférencière souligne que le débat de la procréation médicalement assistée évolue beaucoup avec le temps. Durant l’été 2021, la réforme de cette loi française donnera la possibilité à l’enfant d’obtenir les données du ou de la donneur·euse dès sa majorité. En effet, d’après les milieux médicaux, éthiques et sociologiques, il est clair que l’enfant dispose d’un héritage non-neutre du ou de la donneur·euse (ressemblances physiques, maladies héréditaires, etc.). La rupture de cet anonymat donnerait alors la possibilité à l’enfant de connaître ses racines et de se construire son identité.

Cela reste toutefois un sujet contesté et débattu et de nombreuses questions sur cette loi restent en suspens. Faudrait-il intégrer le ou la donneur·euse dans le cadre familial une fois son identité connue ? Pourrait-il avoir un statut officiel ? Qu’en est-il de la question des demi-sœurs et demi-frères ?

Finalement, beaucoup d’obstacles semblent encore se dresser sur le bon fonctionnement de cette loi, notamment celui de la perte d’anonymat qui pourrait freiner les donneur·euses qui voudraient rester anonymes. Ces donneur·euses resteraient aux confins de la parentalité, ni dedans, ni dehors.

Catherine Fussinger, CHUV

Catherine Fussinger est une chercheuse affiliée au CHUV et à l’Institut des humanités en médecine (IHM) de l’UNIL. Ses travaux portent notamment sur l’approche genre en médecine. 

Le droit aux origines dans la règlementation de la PMA en Suisse : introduction et mise en œuvre 

D’abord sans cadre légal, les premières directives officielles concernant la procréation médicalement assistée en Suisse font leur apparition dans les années 1980 à travers des premières initiatives contre la manipulation génétique (notamment pour limiter les dérives eugénistes et commerciales). Ces lois mettent en avant la transparence comme frein aux abus. 

En 2001, la première entrée en vigueur de la loi sur la procréation médicalement fait son apparition. Toujours sur cette base de transparence, elle donne le droit à l’enfant de savoir qui est le donneur. L’anonymat y est très important et l’enfant a ainsi le droit d’information mais pas le droit de contact.

Catherine Fussinger souligne que 2019 est une date marquante dans l’histoire de la PMA en Suisse car c’est à cette date que les premiers enfants issus de celle-ci atteignent leur majorité. Cela entraîne plusieurs controverses et la première révision de la loi sur la PMA. L’accès aux données du donneur y devient possible. La gestation pour autrui, le don d’embryons ou d’ovocytes y reste toutefois interdit. La conférencière insiste également sur le fait que la révision de cette loi est considérée par beaucoup comme une occasion ratée d’améliorer la situation au sujet du manque d’accompagnement dans les démarches notamment.

Selon Catherine Fussinger, beaucoup de chercheur·euses qui s’opposaient à cette possibilité de l’enfant d’obtenir des informations sur le donneur ont vu leur argumentaire évoluer au fil des années. Selon elle, la majorité est plutôt à tendance favorable maintenant que toutes et tous ont pu constater que les enfants issus de PMA ne présentent pas de risques supplémentaires que des enfants issus de procréation dite « classique ».

Les couples de même sexe ayant recours à la procréation médicalement ou aimablement assistée pour fonder leur famille

Avant le premier janvier 2018, aucun couple homosexuel n’avait accès à la double filiation. Plusieurs méthodes étaient utilisées par les couples homosexuels comme le recours à une clinique de fertilité à l’étranger ou une insémination artisanale en Suisse. Dans ces circonstances, la conférencière précise que l’enfant n’a, dans le meilleur des cas, qu’un seul parent reconnu. Concernant les couples d’hommes ayant recours à la gestation pour autrui (GPA) à l’étranger, car interdite en Suisse, seul le père qui a un lien génétique avec l’enfant était reconnu. Il est ainsi impossible pour le père ne partageant pas de lien génétique d’obtenir une filiation légale avec l’enfant.

Dès 2018, les couples homosexuels ont vu leur droit étendu en Suisse. Le père ou la mère du couple homosexuel est officiellement reconnu et le ou la deuxième partenaire peut, après un an de soins à l’enfant et de 6 mois à 2 ans de procédure légale, reconnaître la paternité ou maternité de celui-ci. D’après les enquêtes de la conférencière auprès de l’Association faîtière Familles arc-en-ciel, elle remarque une grande variation en fonction des cantons, ou même au sein des équipes.

Toutefois, Catherine Fussinger parvient à sortir des points convergents dans le devoir de transparence avec l’enfant. Celui-ci a le droit d’être informé quant à sa conception et ses origines. L’application de ce droit est vérifiée par un entretien effectué par un professionnel dès les 6 ans de l’enfant (ce n’est pas le cas pour les couples hétérosexuels) et on retrouve l’obligation de production de pièces attestant de la possibilité de l’enfant d’accéder à ses origines qui lui permettront de facilement accéder à ses origines. On peut donc remarquer que ces démarches sont absentes lorsqu’un couple hétérosexuel bénéficie d’un don de sperme.

Il subsiste toujours des discriminations pour les groupes sociaux minoritaires (couples homosexuels) en leur imposant des démarches plus restrictives.

De plus, la conférencière remarque que pour les couples de femmes ayant recours à un donneur privé, la convocation du droit aux origines peut être menaçant pour elles, car rien ne précise quel rôle le ou la donneur·euse privé·e obtiendra après cette procédure. A cause de cela, elle constate que certains couples de femmes ont vécu ces démarches comme une barrière à la double filiation par une mise en concurrence entre le ou la donneur·euse et la mère demandant ce statut. Toutefois, du point de vue des professionnel·le·s du milieu de l’adoption, il leur paraitrait normal, d’après Catherine Fussinger, que l’enfant puisse bénéficier du droit à l’origine en connaissant l’identité du donneur.

À ce sujet, de nombreuses associations LGBTQIA+ suisses ont lutté, pour le mariage pour toutes et tous dans la mesure où, selon la loi, le mariage est la seule clé d’accès à la filiation. C’est pourquoi il était, selon elle, important que le référendum aboutisse.

De cette manière, dès juin 2020, les deux mères mariées ont accès à la PMA et l’adoption avec une reconnaissance immédiate de l’enfant (suppression du délai d’au moins un an). Toutefois la loi a été durcie en décembre de la même année pour que ce ne soit applicable que si la PMA a été effectuée dans une clinique suisse, et ce afin de garantir le droit aux origines de l’enfant. Dès décembre 2020, l’accès a été ouvert à tous les couples (peu importe le sexe).

En conclusion, la conférencière propose de mettre en perspective les deux points de vues abordés précédemment : garantir le droit aux origines et assurer à l’enfant et à la famille la double filiation dès la naissance. Catherine Fussinger souligne à ce sujet qu’il subsiste toujours des discriminations pour les groupes sociaux minoritaires (couples homosexuels) en leur imposant des démarches plus restrictives. Elle insiste sur la nécessité de développer des connaissances en la matière, notamment pour éviter de faire du recours à la PMA un secret honteux. Celle-ci propose plutôt de l’intégrer à l’histoire familiale.

Informations

Pour citer cet article Nom Prénom, « Titre ». Blog de l’Institut des sciences sociales [En ligne], mis en ligne le XX mois 2021, consulté le XX mois 2021. URL :
AuteurNathan Coudray, étudiant en Bachelor
Contactnathan.coudray@unil.ch
Enseignement Séminaire Le genre au coeur des inégalités sociales

Par Sébastien Chauvin et Annelise Erisman

© Illustration : Anna Shvets, Pexels