L’élaboration et la mise en oeuvre des projets de revitalisation des cours d’eau découlent d’un mandat légal impératif; elles ne sauraient dépendre de la réalisation immédiate de compensations des SDA, autrement dit d’une situation qui ne peut s’évaluer qu’à l’échelle de tout le territoire cantonal. Le canton qui compte optimiser sa planification en matière de revitalisation des eaux et la préservation globale des réserves de SDA nécessaires à la compensation des mesures de revitalisations n’est pas empêché de la faire. Les objectifs de maintien des SDA au- dessus du quota cantonal et la revitalisation des cours doivent être tous deux atteints ; le premier ne doit cependant pas conduire au blocage du second.
Tribunal fédéral, 1C_130/2017 du 19.11.2018, 1C_426/2017 du 11.3.2019
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