Infolettre no 52, Jurisprudence de DECEMBRE 2023

Dans cette infolettre, 8 arrêts du Tribunal fédéral ont retenu notre attention, qui concernent notamment la constructions de ponts suspendus (GR) ou l’intention de construire des résidences principales (VD). Nous ajoutons 3 arrêts du Tribunal cantonal vaudois (CDAP) consacrés à l’effet anticipé d’un plan d’affectation ou l’aménagement de places de parc.

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Infolettre no 51, Jurisprudence de NOVEMBRE 2023

Dans cette infolettre, 11 arrêts du Tribunal fédéral ont retenu notre attention, qui concernent notamment une initiative populaire en matière d’aménagement du territoire (VD) ou des projets de parcs éoliens (NE et JU). Nous ajoutons 4 arrêts du Tribunal cantonal vaudois (CDAP) consacrés à l’abattage d’arbres dans le canton de Vaud ou la clause d’esthétique. Un arrêt du Tribunal administratif fédéral est également résumé, à propos de l’imputation des coûts d’une mesure d’assainissement d’une centrale hydroélectrique.

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Infolettre no 46, Jurisprudence de mai 2023

Aménagement du territoire et protection du patrimoine, une sélection des principaux arrêts rendus au mois de MAI 2023. 

9 arrêts du Tribunal fédéral ont retenu notre attention, qui concernent notamment la conformité à la zone agricole à Fribourg, la préservation des surfaces d’assolement (SDA) à Zurich ou le parc périurbain Jorat dans le canton de Vaud. Nous ajoutons 9 arrêts du Tribunal cantonal vaudois (CDAP) concernant notamment l’expropriation matérielle ou la protection de l’ISOS.

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Infolettre no 36, Jurisprudence de JUIN 2022

Aménagement du territoire, protection du patrimoine, énergie : une sélection des principaux arrêts du Tribunal fédéral rendus au mois de JUIN 2022. Dans cette infolettre no 36, 5 arrêts du Tribunal fédéral ont retenu notre attention. Ils concernent notamment le contrôle des installations électriques et l’abattage d’un arbre, mais également la qualité pour recourir d’un voisin.

Sont également présentés deux arrêts du Tribunal cantonal vaudois (CDAP) concernant une construction souterraine et une autorisation dérogatoire, ainsi qu’un arrêt du Tribunal cantonal valaisan à propos de la remise en état des lieux suite à des aménagements illégaux.

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Obligation de démolir une construction illégale, un délai de 30 ans s’applique en principe.

Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral s’est prononcé sur le rétablissement de la situation conforme au droit, autrement dit la démolition de constructions érigées illégalement entre 1986 et 2014 à St-Niklaus (VS). Il est notamment revenu sur l’application du délai de prescription de 30 ans découlant de sa propre jurisprudence. 

(c. 1) En vertu de l’art. 89 al. 2 lit. d LTF, les autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours spécial ont qualité pour agir. L’art. 34 al. 2 lit. c LAT confère un tel droit aux cantons et communes contre les décision en matière d’autorisation de construire au sens des art. 24 à 24d et 37a LAT. Ce droit s’étend à la décision de refus d’une dérogation ou l’ordre de rétablir la situation conforme au droit des bâtiments qui ne sont pas conformes à la zone ou à l’art. 24 LAT. Sauf dispositions contraires du droit cantonal, le droit de recours au Tribunal fédéral au nom du canton est dévolu au gouvernement en tant qu’autorité exécutive suprême représentant le canton à l’extérieur.

(c. 2) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le droit d’exiger le rétablissement de la situation conforme au droit s’éteint en principe au bout de 30 ans (principe de la sécurité du droit). Ce délai s’applique tant à la démolition d’un bâtiment dans et hors de la zone à bâtir. En particulier, hors de la zone à bâtir, ce délai s’applique même si le droit cantonal prévoit un délai de prescription plus court ; les cantons ne peuvent pas assouplir le délai de 30 ans dès lors que les constructions situées hors de la zone à bâtir affectent des intérêts fédéraux comme le principe de séparation du bâti et du non bâti.

(c. 3) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il peut être justifié d’exclure le rétablissement de la situation conforme au droit dans un délai plus court que 30 ans notamment lorsque les autorités ont toléré la construction illégale pendant des années, alors qu’elles étaient conscientes de l’illégalité ou auraient dû en être conscientes si elles avaient fait preuve de la diligence requise. L’ordre de démolition violerait dans ce cas la protection de la confiance de l’art. 9 Cst. Cette disposition ne peut être toutefois invoquée que par une personne qui a elle-même agi de bonne foi, c’est-à-dire qui a supposé ou a été autorisée à supposer (avec une diligence raisonnable) que le bâtiment qu’elle a construit était légal ou conforme au permis de construire.

Tribunal fédéral 1C_99/2019 du 17 avril 2020.