Recours en matière de droit public à l’encontre de la conversion d’une antenne de téléphonie mobile dont la puissance doit passer de 300 à 6’800 W. Le Tribunal fédéral rappelle que chaque installation de téléphonie mobile doit respecter la valeur limite d’installation dans les lieux à utilisation sensible. En outre, les limites d’immission prévues dans l’ORNI doivent être respectées partout où des personnes peuvent être présentes. Il rappelle également qu’à ce jour l’OFEV ne dispose d’aucune nouvelle étude qui rendrait nécessaire l’adaptation des valeurs limites d’immission. Ainsi, le Tribunal fédéral n’a aucune raison de s’écarter de l’appréciation de l’OFEV, les recourants ne citant pas d’études plus récentes permettant d’aboutir à un autre résultat (malgré une précision de mesure au stade du projet ne dépassant pas 45%). Il rejette par conséquent les recours.
Jusque-là, rien de bien nouveau dans cet arrêt. Son intérêt réside toutefois dans l’appréciation que fait le Tribunal fédéral s’agissant du contrôle a posteriori des installations autorisées – autrement dit des installations a priori conformes aux valeurs limites de l’ORNI (c. 6 à 8). La Cour fait référence au système d’assurance de la qualité AQ (ou QS System). Elle indique que ce système est approprié et que toutes les données de rayonnement peuvent être contrôlées à partir du centre du réseau. Même si ce système ne peut empêcher avec une certitude absolue les dépassements des valeurs limites, il offre une sécurité qui ne peut être garantie par des limitations structurelles des installations de téléphonie. Reste qu’une expertise menée dans le canton de Schwytz a montré des écarts par rapport au permis de construire dans 8 installations sur 14. Il apparaît que le transfert des données n’était pas optimal dans ce canton.
Partant de ce constat, le Tribunal fédéral invite l’OFEV, dans le cadre de ses tâches de surveillance de la mise en œuvre de l’ORNI et de coordination des mesures d’exécution des cantons, à procéder à nouveau à un contrôle national du système d’assurance de la qualité et d’en coordonner le bon fonctionnement à l’échelle du pays. Cela est d’autant plus nécessaire que le contrôle entrepris en 2010/2011 était limité à quelques paramètres. En revanche, les écarts constatés à Schwytz ne sont pas suffisants pour conclure à la défaillance générale du système d’assurance de la qualité.
Tribunal fédéral, 1C_97/2018 du 3 septembre 2019.