A la suite d’un accident de la circulation, le ministère public de Baden (AG) a infligé une amende de CHF 300.- à une personne coupable d’une infraction au code de la route; il a de même mis à sa charge les frais de procédure pour un montant de CHF 710.-. En première instance, ceux-ci ont été ramenés à CHF 400.- par le Tribunal de district. Le jugement a été par la suite annulé par la Tribunal cantonal qui confirmé la somme initiale.
La débitrice a introduit un recours auprès de Tribunal fédéral en évoquant le caractère disproportionné des frais compte tenu de l’amende prononcée. Le TF rejette son recours qui met à sa charge CHF 3’000.- de frais de procédure en plus.
La recourante se plaint d’une violation du principe d’équivalence application aux contributions causales (taxes), dont font partie les frais de procédure.
Les contributions causales doivent obéir à deux principes :
- Le principe de la couverture des coûts s’intéresse à l’ensemble des coûts liés à l’exécution d’une tâche publique et n’a guère d’intérêt dans le cas en cause.
- Le principe d’équivalence exige que la contribution perçue dans un cas concret soit dans un rapport raisonnable avec la valeur de la prestation reçue – ou de l’avantage conféré à l’administré. Celle-ci doit donc être proportionnée et ne pas être frappée d’arbitraire.
Le critère de la proportionnalité doit être examiné au travers du rapport entre la somme exigée et la valeur objective de la prestation effective de l’Etat (ici l’activité déployée par l’autorité pour rendre sa décision). Ce rapport doit rester raisonnable.
Le Tribunal fédéral précise que la valeur de la prestation étatique est déterminée par le bénéfice économique qu’il apporte au débiteur (situation qui n’est pas visée ici) ou par le coût effectif d’exécution de la prestation au regard du domaine d’action en cause de l’Etat. Il n’est alors pas nécessaire que les contributions correspondent exactement à la charge administrative dans chaque cas; un certaine schématisme est admissible. Dans certains cas, il peut être tenu compte de la situation économique de la partie soumise à l’obligation et de son intérêt dans l’acte à indemniser. En outre, la contribution ne doit pas rendre impossible ou excessivement difficile l’accès aux prestations. L’autorité dispose d’une grande liberté d’appréciation en la matière. En l’espèce, selon le TF, les frais de procédure prononcés ne sont pas disproportionnés.
La Cour fédérale examine dans quelle mesure les frais peuvent être déterminés en fonction de la sanction. Selon la doctrine, l’objectif des frais de procédure dans les procédures pénales est de compenser les frais des autorités, et non d’imposer une peine supplémentaire. Selon le TF, la prise en compte du montant de la sanction pénale (et donc de la faute) conduit inévitablement à une sanction supplémentaire – ce qui n’est pas admissible. Ainsi, les frais de justice ne sauraient être basés sur la sanction (et donc sur la culpabilité); le TF laisse néanmoins ouverte la situation où le montant de la sanction pourrait être prise en compte comme limite maximale pour éviter des frais disproportionnés en fonction de la gravité de l’infraction (une telle solution n’est pas envisageable dans le cas d’espèce dès lors que les frais de sont pas considérés comme disproportionnés).
L’arrêt a été rendu à 5 juges (ce qui explique probablement le montant des frais de justice fixés à CHF 3’000.-); il est destiné à la publication aux ATF.
TF 6B_1430/2019 du 10 juillet 2020