Infolettre no 59, Jurisprudence de SEPTEMBRE 2024

Dans cette infolettre, 7 arrêts du Tribunal fédéral ont retenu notre attention, qui concernent le champ d’application de l’art. 50 LFH ou encore les conditions relatives à l’adaptation des plans d’affectation. S’y ajoutent quatre arrêts du Tribunal cantonal vaudois (CDAP).

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Infolettre no 46, Jurisprudence de mai 2023

Aménagement du territoire et protection du patrimoine, une sélection des principaux arrêts rendus au mois de MAI 2023. 

9 arrêts du Tribunal fédéral ont retenu notre attention, qui concernent notamment la conformité à la zone agricole à Fribourg, la préservation des surfaces d’assolement (SDA) à Zurich ou le parc périurbain Jorat dans le canton de Vaud. Nous ajoutons 9 arrêts du Tribunal cantonal vaudois (CDAP) concernant notamment l’expropriation matérielle ou la protection de l’ISOS.

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Infolettre no 41, Jurisprudence de décembre 2022

Aménagement du territoire : une sélection des principaux arrêts du Tribunal fédéral rendus au mois de DECEMBRE 2022. Dans cette infolettre no 41, 9 arrêts du Tribunal fédéral ont retenu notre attention, qui concernent notamment la réduction des zones à bâtir surdimensionnées, une piste de motocross en zone agricole ou le recours de communes à l’encontre du plan directeur cantonal.

Sont également présentés 4 arrêts du Tribunal cantonal vaudois (CDAP) concernant notamment l’abattage d’arbres ou la création de zones réservées.


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Recours contre une décision en matière d’adaptation du plan directeur cantonal

Le Tribunal fédéral rejette le recours de la commune de Bätterkinden (BE) déposée à l’encontre de deux décisions rendues par les autorités cantonales bernoises relatives au plan directeur cantonal (fiche B_04). Celles-ci concernent la création d’un nouveau dépôt ou d’un dépôt supplémentaire par la société Regionalverkehr Bern-Solothurn AG (RBS). Elles ont modifié le statut de cette fiche, la faisant passer successivement au statut de « coordination en cours » (5.7. 2017) et de « coordination réglée » (14.12.2018).

La Cour examine en premier lieu si le recours de la commune est recevable en tant que les délais pour contester la décision de 2017 sont échus. En substance, il s’agit de déterminer si cette première décision constituait une décision finale ou si seule était finale la décision du 14 décembre 2018 prévoyant une mise à jour du PDc en attribuant le statut de coordination réglée à la fiche B_04. Selon le Tribunal fédéral, si la décision de 2017 était déjà considérée comme décisive, il risquerait de devoir se prononcer deux fois sur le même plan directeur cantonal, ce qui n’est pas conforme à la LTF. La décision de 2017 est donc une décision incidente ; il est possible de la contester dans le cadre du recours formé contre la décision finale de 2018.

Sur le fond, le Tribunal examine dans quelle mesure les actes de planification directrice du cantonal portent atteinte à l’autonomie de la commune – laquelle est reconnue en matière de planification territoriale. Des restrictions de l’autonomie résultant d’actes de planification directrice sont possibles, pour autant que l’autorité cantonale n’outrepasse pas formellement ses compétences et qu’elle ne viole pas matériellement les règles cantonales et fédérales relevant de son autonomie. Tel n’est pas le cas dans l’affaire en cause.

Tribunal fédéral, 1C_19/2019 du 7.10.2019 (destiné à la publication)

Un résumé plus complet est disponible sur le site du CEDEAT (Newsletter 7).

Autonomie des communes, droit des constructions

La CDAP admet le recours de voisins à l’encontre de la construction de deux bâtiments sur le territoire  de la commune de Lutry; elle annule ainsi l’autorisation de bâtir délivrée par la commune, les exigences en matière de hauteur des bâtiment n’étant pas respectées selon elle. Les constructeurs ainsi que la commune recourent auprès du TF contre cette décision, en invoquant en particulier une violation de l’autonomie communale (art. 50 Cst.) et une application arbitraire des disposition cantonales (notamment l’art. 19 RCAT). La Cour fédérale rappelle qu’en droit cantonal vaudois, les communes jouissent d’une autonomie maintes fois reconnue lorsqu’elles définissent, par des plans, l’affectation de leur territoire, et lorsqu’elles appliquent le droit des constructions. Dans un tel contexte, lorsqu’en réponse à une demande d’autorisation de construire l’autorité communale interprète son règlement en matière de construction et apprécie les circonstances locales, elle bénéficie d’une liberté d’appréciation particulière, que l’instance cantonale de recours contrôle avec retenue. 

Le Tribunal fédéral examine librement la décision de l’instance cantonale de recours, dès lors qu’il y va de l’application du droit constitutionnel fédéral ou cantonal. Dans le cas d’espèce, il constate que la CDAP s’est écartée sans motifs objectifs de l’interprétation faite par la commune de son propre règlement des constructions, violant en cela l’autonomie dont elle jouit en cette matière. Le recours est ainsi admis et l’autorisation de bâtir validée.

Tribunal fédéral, 1C_639/2018 et 1C_641/2018 du 23.9.2019