Articles

Antennes de téléphonie mobile, l’OFEV est invité à procéder au contrôle du système d’assurance de la qualité au niveau national

Recours en matière de droit public à l’encontre de la conversion d’une antenne de téléphonie mobile dont la puissance doit passer de 300 à 6’800 W. Le Tribunal fédéral rappelle que chaque installation de téléphonie mobile doit respecter la valeur limite d’installation dans les lieux à utilisation sensible. En outre, les limites d’immission prévues dans l’ORNI doivent être respectées partout où des personnes peuvent être présentes. Il rappelle également qu’à ce jour l’OFEV ne dispose d’aucune nouvelle étude qui rendrait nécessaire l’adaptation des valeurs limites d’immission. Ainsi, le Tribunal fédéral n’a aucune raison de s’écarter de l’appréciation de l’OFEV, les recourants ne citant pas d’études plus récentes permettant d’aboutir à un autre résultat (malgré une précision de mesure au stade du projet ne dépassant pas 45%). Il rejette par conséquent les recours.

Jusque-là, rien de bien nouveau dans cet arrêt. Son intérêt réside toutefois dans l’appréciation que fait le Tribunal fédéral s’agissant du contrôle a posteriori des installations autorisées – autrement dit des installations a priori conformes aux valeurs limites de l’ORNI (c. 6 à 8). La Cour fait référence au système d’assurance de la qualité AQ (ou QS System). Elle indique que ce système est approprié et que toutes les données de rayonnement peuvent être contrôlées à partir du centre du réseau. Même si ce système ne peut empêcher avec une certitude absolue les dépassements des valeurs limites, il offre une sécurité qui ne peut être garantie par des limitations structurelles des installations de téléphonie. Reste qu’une expertise menée dans le canton de Schwytz a montré des écarts par rapport au permis de construire dans 8 installations sur 14. Il apparaît que le transfert des données n’était pas optimal dans ce canton.

Partant de ce constat, le Tribunal fédéral invite l’OFEV, dans le cadre de ses tâches de surveillance de la mise en œuvre de l’ORNI et de coordination des mesures d’exécution des cantons, à procéder à nouveau à un contrôle national du système d’assurance de la qualité et d’en coordonner le bon fonctionnement à l’échelle du pays. Cela est d’autant plus nécessaire que le contrôle entrepris en 2010/2011 était limité à quelques paramètres. En revanche, les écarts constatés à Schwytz ne sont pas suffisants pour conclure à la défaillance générale du système d’assurance de la qualité.

Tribunal fédéral, 1C_97/2018 du 3 septembre 2019.

Pour en savoir plus sur le QS System.

Recours contre une décision en matière d’adaptation du plan directeur cantonal

Le Tribunal fédéral rejette le recours de la commune de Bätterkinden (BE) déposée à l’encontre de deux décisions rendues par les autorités cantonales bernoises relatives au plan directeur cantonal (fiche B_04). Celles-ci concernent la création d’un nouveau dépôt ou d’un dépôt supplémentaire par la société Regionalverkehr Bern-Solothurn AG (RBS). Elles ont modifié le statut de cette fiche, la faisant passer successivement au statut de « coordination en cours » (5.7. 2017) et de « coordination réglée » (14.12.2018).

La Cour examine en premier lieu si le recours de la commune est recevable en tant que les délais pour contester la décision de 2017 sont échus. En substance, il s’agit de déterminer si cette première décision constituait une décision finale ou si seule était finale la décision du 14 décembre 2018 prévoyant une mise à jour du PDc en attribuant le statut de coordination réglée à la fiche B_04. Selon le Tribunal fédéral, si la décision de 2017 était déjà considérée comme décisive, il risquerait de devoir se prononcer deux fois sur le même plan directeur cantonal, ce qui n’est pas conforme à la LTF. La décision de 2017 est donc une décision incidente ; il est possible de la contester dans le cadre du recours formé contre la décision finale de 2018.

Sur le fond, le Tribunal examine dans quelle mesure les actes de planification directrice du cantonal portent atteinte à l’autonomie de la commune – laquelle est reconnue en matière de planification territoriale. Des restrictions de l’autonomie résultant d’actes de planification directrice sont possibles, pour autant que l’autorité cantonale n’outrepasse pas formellement ses compétences et qu’elle ne viole pas matériellement les règles cantonales et fédérales relevant de son autonomie. Tel n’est pas le cas dans l’affaire en cause.

Tribunal fédéral, 1C_19/2019 du 7.10.2019 (destiné à la publication)

Un résumé plus complet est disponible sur le site du CEDEAT (Newsletter 7).

Parc éolien « Sur Grati » (VD), la CDAP rejette les recours de privés et de plusieurs organisations

Dans un arrêt de 73 pages, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) a rejeté les recours formés contre le plan partiel d’affectation « Sur Grati – parc éolien », qui vise à permettre l’installation de six éoliennes sur le territoire des communes de Premier, Vallorbe et Vaulion. Le Tribunal cantonal a confirmé la pesée des intérêts effectuée par les autorités communales et par le DTE (Département cantonal du territoire et de l’environnement), en relevant qu’avec la Stratégie énergétique 2050 de la Confédération et la nouvelle législation fédérale sur l’énergie, approuvée par le peuple en mai 2017, il y avait un intérêt prépondérant, d’importance nationale, à développer la production d’énergies renouvelables, en particulier l’énergie éolienne. Le projet de parc éolien a aussi été jugé compatible avec les normes sur la protection de l’environnement (en particulier le bruit), de la nature, du paysage et de protection des eaux. Les impacts sur l’avifaune, notamment la Bécasse des bois, et les chiroptères sont acceptables au vu des mesures de mitigation et de compensation prévues, compte tenu de l’intérêt public très important à la réalisation du parc éolien.

CDAP (VD), AC.2016.0103 du 31.10.2019

Une synthèse de la révision est disponible sur le site du CEDEAT (Newsletter 6).

Révision de la LFH

Le 1er janvier 2020 entrera en vigueur une révision partielle de la loi fédérale sur l’utilisation des forces hydrauliques (LFH) et de son ordonnance (OFH). Celle-ci fait suite à la modification de la loi du 22 mars 2019 (RO 2019 3099) et de l’ordonnance du 13 septembre 2019 (RO 2019 3103).

La modification proposée de la loi vise à régler la redevance hydraulique maximale à partir de 2019, pour les 5 années à venir. Il est par ailleurs prévu de déléguer au Conseil fédéral la compétence de conclure des conventions internationales dans le domaine de l’utilisation de la force hydraulique de cours d’eau situés à la frontière et de préciser les compétences du DETEC (FF 2018 3539).

Une synthèse de la révision est disponible sur le site du CEDEAT (Newsletter 5).

Autonomie des communes, droit des constructions

La CDAP admet le recours de voisins à l’encontre de la construction de deux bâtiments sur le territoire  de la commune de Lutry; elle annule ainsi l’autorisation de bâtir délivrée par la commune, les exigences en matière de hauteur des bâtiment n’étant pas respectées selon elle. Les constructeurs ainsi que la commune recourent auprès du TF contre cette décision, en invoquant en particulier une violation de l’autonomie communale (art. 50 Cst.) et une application arbitraire des disposition cantonales (notamment l’art. 19 RCAT). La Cour fédérale rappelle qu’en droit cantonal vaudois, les communes jouissent d’une autonomie maintes fois reconnue lorsqu’elles définissent, par des plans, l’affectation de leur territoire, et lorsqu’elles appliquent le droit des constructions. Dans un tel contexte, lorsqu’en réponse à une demande d’autorisation de construire l’autorité communale interprète son règlement en matière de construction et apprécie les circonstances locales, elle bénéficie d’une liberté d’appréciation particulière, que l’instance cantonale de recours contrôle avec retenue. 

Le Tribunal fédéral examine librement la décision de l’instance cantonale de recours, dès lors qu’il y va de l’application du droit constitutionnel fédéral ou cantonal. Dans le cas d’espèce, il constate que la CDAP s’est écartée sans motifs objectifs de l’interprétation faite par la commune de son propre règlement des constructions, violant en cela l’autonomie dont elle jouit en cette matière. Le recours est ainsi admis et l’autorisation de bâtir validée.

Tribunal fédéral, 1C_639/2018 et 1C_641/2018 du 23.9.2019