Infolettres 12 à 18 (2020)

Le CEDEAT publie chaque mois des résumés d’une sélection d’arrêts rendus par le Tribunal fédéral, le Tribunal administratif fédéral ou le Tribunal administratif vaudois (CDAP), dans les domaines de l’aménagement du territoire, de la protection de la nature et du droit de l’énergie

Retrouvez les Infolettres publiées de juin à décembre 2020, regroupant 52 arrêts résumés, parfois commentés. 

L’ensemble des Infolettres sont disponibles sur le site du CEDEAT de l’Université de Lausanne : https://www.unil.ch/droitpublic/home/menuinst/recherche/cedeat/newsletters.html 

Infolettre no 22, avril 2022

Aménagement du territoire, protection de la nature, droit de l’énergie : les principaux arrêts du Tribunal fédéral et du Tribunal administratif vaudois (CDAP) rendus au mois d’AVRIL 2021. 

Pour ce mois, 10 arrêts ont retenu notre attention. Il s’agit notamment des arrêts concernant les parcs éoliens Eoljoux et de Sainte-Croix.

L’ensemble des Infolettres se trouve sur le site du CEDEAT de l’Université de Lausanne : https://www.unil.ch/droitpublic/home/menuinst/recherche/cedeat/newsletters.html 

Infolettre no 21, mars 2021

Aménagement du territoire, protection de la nature, droit de l’énergie

La sélection de jurisprudence du mois de MARS 2021 du Tribunal fédéral et du Tribunal administratif fédéral est disponible sur le site du CEDEAT.

Pour ce mois, 9 arrêts ont retenu notre attention. Ils traitent notamment du droit à l’électricité dans une affaire genevoise, de la participation du public dans le cadre de la révision du plan directeur cantonal ou de l’application directe de la protection des biotopes.

L’ensemble des Infolettres se trouve sur le site du CEDEAT de l’Université de Lausanne : https://www.unil.ch/droitpublic/home/menuinst/recherche/cedeat/newsletters.html

Obligation de compenser les excédents tarifaires en matière d’approvisionnement électrique

Les services industriels de la ville de Lausanne (SIL) devront rembourser 18’049’210 CHF et 16’029’530 CHF à leurs consommateurs finaux pour des tarifs d’approvisionnement en électricité trop élevés, en 2009 et 2010.

Dans un arrêt rendu ce jour, le Tribunal fédéral a confirmé la décision de la Commission de l’électricité (ElCom); les SIL devront compenser ces « gains injustifiés » par de prochaines réductions tarifaires (art. 19 al. 2 OApEl).

Cet arrêt fondamental, rendu en français, confirme la légalité de la méthode de calcul des tarifs de l’électricité pratiquée par l’ElCom – fondée sur les coûts (« cost plus ») et non pas le prix du marché. En pratique, il concerne l’ensemble des consommateurs « captifs » en Suisse, plus précisément la facture d’électricité des ménages et des autres consommateurs profitant de l’approvisionnement de base. Il n’est pas inutile de rappeler que les tarifs pour ces consommateurs sont régulés et soumis au contrôle de l’ElCom (ils doivent être « équitables »).

Des développements seront proposés dans la prochaine Newsletter du mois d’août du CEDEAT de l’Université de Lausanne.

TF 2C_828/2019 du 17.8.2020

Frais de procédure et principe d’équivalence

A la suite d’un accident de la circulation, le ministère public de Baden (AG) a infligé une amende de CHF 300.- à une personne coupable d’une infraction au code de la route; il a de même mis à sa charge les frais de procédure pour un montant de CHF 710.-.  En première instance, ceux-ci ont été ramenés à CHF 400.- par le Tribunal de district. Le jugement a été par la suite annulé par la Tribunal cantonal qui confirmé la somme initiale.

La débitrice a introduit un recours auprès de Tribunal fédéral en évoquant le caractère disproportionné des frais compte tenu de l’amende prononcée. Le TF rejette son recours qui met à sa charge CHF 3’000.- de frais de procédure en plus.

La recourante se plaint d’une violation du principe d’équivalence application aux contributions causales (taxes), dont font partie les frais de procédure.

Les contributions causales doivent obéir à deux principes :

  • Le principe de la couverture des coûts s’intéresse à l’ensemble des coûts liés à l’exécution d’une tâche publique et n’a guère d’intérêt dans le cas en cause.
  • Le principe d’équivalence exige que la contribution perçue dans un cas concret soit dans un rapport raisonnable avec la valeur de la prestation reçue – ou de l’avantage conféré à l’administré. Celle-ci doit donc être proportionnée et ne pas être frappée d’arbitraire.

Le critère de la proportionnalité doit être examiné au travers du rapport entre la somme exigée et la valeur objective de la prestation effective de l’Etat (ici l’activité déployée par l’autorité pour rendre sa décision). Ce rapport doit rester raisonnable. 

Le Tribunal fédéral précise que la valeur de la prestation étatique est déterminée par le bénéfice économique qu’il apporte au débiteur (situation qui n’est pas visée ici) ou par le coût effectif d’exécution de la prestation au regard du domaine d’action en cause de l’Etat. Il n’est alors pas nécessaire que les contributions correspondent exactement à la charge administrative dans chaque cas; un certaine schématisme est admissible. Dans certains cas, il peut être tenu compte de la situation économique de la partie soumise à l’obligation et de son intérêt dans l’acte à indemniser. En outre, la contribution ne doit pas rendre impossible ou excessivement difficile l’accès aux prestations. L’autorité dispose d’une grande liberté d’appréciation en la matière. En l’espèce, selon le TF, les frais de procédure prononcés ne sont pas disproportionnés.

La Cour fédérale examine dans quelle mesure les frais peuvent être déterminés en fonction de la sanction. Selon la doctrine, l’objectif des frais de procédure dans les procédures pénales est de compenser les frais des autorités, et non d’imposer une peine supplémentaire. Selon le TF, la prise en compte du montant de la sanction pénale (et donc de la faute) conduit inévitablement à une sanction supplémentaire – ce qui n’est pas admissible. Ainsi, les frais de justice ne sauraient être basés sur la sanction (et donc sur la culpabilité); le TF laisse néanmoins ouverte la situation où le montant de la sanction pourrait être prise en compte comme limite maximale pour éviter des frais disproportionnés en fonction de la gravité de l’infraction (une telle solution n’est pas envisageable dans le cas d’espèce dès lors que les frais de sont pas considérés comme disproportionnés).

L’arrêt a été rendu à 5 juges (ce qui explique probablement le montant des frais de justice fixés à CHF 3’000.-); il est destiné à la publication aux ATF.

TF 6B_1430/2019  du 10 juillet 2020