Parc éolien « Sur Grati » (VD), la CDAP rejette les recours de privés et de plusieurs organisations

Dans un arrêt de 73 pages, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) a rejeté les recours formés contre le plan partiel d’affectation « Sur Grati – parc éolien », qui vise à permettre l’installation de six éoliennes sur le territoire des communes de Premier, Vallorbe et Vaulion. Le Tribunal cantonal a confirmé la pesée des intérêts effectuée par les autorités communales et par le DTE (Département cantonal du territoire et de l’environnement), en relevant qu’avec la Stratégie énergétique 2050 de la Confédération et la nouvelle législation fédérale sur l’énergie, approuvée par le peuple en mai 2017, il y avait un intérêt prépondérant, d’importance nationale, à développer la production d’énergies renouvelables, en particulier l’énergie éolienne. Le projet de parc éolien a aussi été jugé compatible avec les normes sur la protection de l’environnement (en particulier le bruit), de la nature, du paysage et de protection des eaux. Les impacts sur l’avifaune, notamment la Bécasse des bois, et les chiroptères sont acceptables au vu des mesures de mitigation et de compensation prévues, compte tenu de l’intérêt public très important à la réalisation du parc éolien.

CDAP (VD), AC.2016.0103 du 31.10.2019

Une synthèse de la révision est disponible sur le site du CEDEAT (Newsletter 6).

Révision de la LFH

Le 1er janvier 2020 entrera en vigueur une révision partielle de la loi fédérale sur l’utilisation des forces hydrauliques (LFH) et de son ordonnance (OFH). Celle-ci fait suite à la modification de la loi du 22 mars 2019 (RO 2019 3099) et de l’ordonnance du 13 septembre 2019 (RO 2019 3103).

La modification proposée de la loi vise à régler la redevance hydraulique maximale à partir de 2019, pour les 5 années à venir. Il est par ailleurs prévu de déléguer au Conseil fédéral la compétence de conclure des conventions internationales dans le domaine de l’utilisation de la force hydraulique de cours d’eau situés à la frontière et de préciser les compétences du DETEC (FF 2018 3539).

Une synthèse de la révision est disponible sur le site du CEDEAT (Newsletter 5).

Autonomie des communes, droit des constructions

La CDAP admet le recours de voisins à l’encontre de la construction de deux bâtiments sur le territoire  de la commune de Lutry; elle annule ainsi l’autorisation de bâtir délivrée par la commune, les exigences en matière de hauteur des bâtiment n’étant pas respectées selon elle. Les constructeurs ainsi que la commune recourent auprès du TF contre cette décision, en invoquant en particulier une violation de l’autonomie communale (art. 50 Cst.) et une application arbitraire des disposition cantonales (notamment l’art. 19 RCAT). La Cour fédérale rappelle qu’en droit cantonal vaudois, les communes jouissent d’une autonomie maintes fois reconnue lorsqu’elles définissent, par des plans, l’affectation de leur territoire, et lorsqu’elles appliquent le droit des constructions. Dans un tel contexte, lorsqu’en réponse à une demande d’autorisation de construire l’autorité communale interprète son règlement en matière de construction et apprécie les circonstances locales, elle bénéficie d’une liberté d’appréciation particulière, que l’instance cantonale de recours contrôle avec retenue. 

Le Tribunal fédéral examine librement la décision de l’instance cantonale de recours, dès lors qu’il y va de l’application du droit constitutionnel fédéral ou cantonal. Dans le cas d’espèce, il constate que la CDAP s’est écartée sans motifs objectifs de l’interprétation faite par la commune de son propre règlement des constructions, violant en cela l’autonomie dont elle jouit en cette matière. Le recours est ainsi admis et l’autorisation de bâtir validée.

Tribunal fédéral, 1C_639/2018 et 1C_641/2018 du 23.9.2019

Parc éolien Eoljorat secteur Sud, la CDAP rejette les recours

La Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) a rejeté deux recours formés contre le plan partiel d’affectation « Parc éolien Eoljorat secteur Sud », qui vise à permettre l’installation de huit éoliennes sur le territoire de la commune de Lausanne. Le Tribunal cantonal a confirmé la pesée des intérêts effectuée par les autorités communales lausannoises et par le DTE (Département cantonal du territoire et de l’environnement), en relevant qu’avec la Stratégie énergétique 2050 de la Confédération et la nouvelle législation fédérale sur l’énergie, approuvée par le peuple en mai 2017, il y avait un intérêt prépondérant, d’importance nationale, à développer la production d’énergies renouvelables, en particulier l’énergie éolienne. Le projet de parc éolien a aussi été jugé compatible avec les normes sur la protection de l’environnement (en particulier le bruit), de la nature et du paysage.

CDAP (VD), AC.2016.0243 du 30.9.2019

Un résumé plus complet est disponible sur le site du CEDEAT (Newsletter 2).

Site d’Eoljorat Sud

Site d’Eoleresponsable

Résidences secondaires, critère de la connexion spatiale

Le Tribunal fédéral admet partiellement un recours d’Helvetia Nostra contre la construction de deux logements de vacances à Vals (GR), liés à un hôtel, mais situés à plusieurs kilomètres de celui-ci. Le recours est admis s’agissant de savoir si les logements en cause satisfont à la notion d’établissement d’hébergement organisé figurant à l’art. 7 al. 2 let. b LRS. À défaut de connexion spatiale, ce critère n’est pas admis. En revanche, le recours est rejeté sur la question de savoir si l’organisation recourante pouvait demander la révision du plan d’affectation communal, la zone à bâtir étant surdimensionnée et le plan ancien. La Cour relève que les parcelles en causes sont situées à proximité de terrains bâtis et qu’ils ne sont en principe pas éligibles pour un futur dézonage.

Tribunal fédéral, 1C_511/2018 du 3.9.2019 (destiné à la publication)

Un résumé plus complet est disponible sur le site du CEDEAT (Newsletter 3).