Statuts

I. DÉNOMINATION ET CONSTITUTION
Sous la dénomination « Fondation du Prix lémanique de la traduction », il s’est constitué une fondation au sens des articles 80 et suivants du Code civil suisse.

II. SIÈGE
Le siège de la fondation est à Lausanne.

III. DURÉE
La durée de la fondation est indéterminée.

IV. BUT
La fondation a pour but de récompenser par l’attribution du « Prix lémanique de la traduction » des auteurs de traductions de haute qualité, d’allemand en français ou de français en allemand, s’agissant d’oeuvres littéraires, philosophiques ou scientifiques qui présentent un grand intérêt pour chacune des cultures. Pour autant que les conditions financières le permettent, le prix sera attribué tous les trois ans, dès 1985, simultanément pour une traduction de l’allemand en français et du français en allemand.

V. MONTANT DU PRIX
Le montant du prix est arrêté par le Conseil de fondation ; il est de même valeur pour chacune des langues.

VI. FORTUNE ET RESSOURCE
Les fondateurs attribuent à la fondation, à titre de capital de dotation, la somme de Fr. 5’000.— (cinq mille francs). La fortune de la fondation peut être augmentée en tout temps par des dons, legs et libéralités de biens. La fortune de la fondation répond seule des engagements de cette dernière.

VII. GESTION DES BIENS
Les biens de la fondation sont gérés par le Conseil de fondation, selon les principes communément utilisés en matière de saine gestion et les prescriptions de l’autorité de surveillance.

VIII. MOYENS FINANCIERS D’ACTION
Le Conseil a le droit de disposer de tout ou partie du patrimoine pour atteindre ses buts.

IX. CONSEIL DE FONDATION
La fondation est administrée par un Conseil de trois membres au moins, désignés pour une période minimale de six ans. Le Conseil pourvoit à l’administration de la fondation. Il désigne les personnes dont la signature collective à deux engage valablement la fondation.

Il désigne et délègue si nécessaire, à l’un de ses membres ou à des tiers, certaines attributions pour procéder à tous actes d’administration ou de gestion courante. Il nomme son président pour une période de trois ans ; le mandat peut être renouvelé pour une nouvelle période de trois ans. Le Conseil peut émettre un règlement sur l’attribution du prix. Il prend ses décisions à la majorité relative des membres présents. Le Conseil de fondation se réunit au moins une fois tous les trois ans sur convocation de son président ou sur requête de trois de ses membres. Il ne peut valablement délibérer que si la majorité de ses membres est présente. Les décisions du Conseil sont consignées dans un procès- verbal.

X. JURY
Le jury et son président sont désignés par le Conseil. Les membres du jury sont choisis par le Conseil ; ils sont désignés pour trois ans au moins. Le mandat de membre du jury peut être renouvelé pour une nouvelle période de trois ans. Le jury se compose de cinq membres au minimum, à savoir le président et deux membres au moins pour chacune des langues. Les diversités culturelles de chacune des cultures doivent être représentées. Les décisions du jury sont sans appel.

XI. COMPTES
L’exercice comptable de la fondation débute le 1er janvier et prend fin le 31 décembre. A la fin de chaque exercice, il sera procédé au bouclement des comptes annuels, à l’établissement du bilan et du compte de pertes et profits. Un rapport de gestion sera dûment établi. Les comptes de la fondation, ainsi que le rapport de gestion sont communiqués chaque année à l’autorité de surveillance.

XII. DISSOLUTION ET LIQUIDATION
La dissolution de la fondation a lieu dans les cas prévus par la loi. Le Conseil de fondation procède à la liquidation de la fondation dissoute, étant entendu que la fortune ne peut en aucun cas faire retour aux fondateurs. Le solde actif disponible sera alors remis à une autre institution, poursuivant un but analogue. En cas de dissolution de la fondation, l’assentiment de l’autorité de surveillance quant à l’utilisation prévue des biens de la fondation est en tous les cas réservée.

XIII. MODIFICATION DES STATUTS
Le Conseil de fondation à la majorité relative de ses membres peut proposer une modification des statuts à l’autorité de surveillance qui tranchera souverainement. […]